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Règlement 616 sur les armes à feu

RÈGLEMENT NUMÉRO 616

ARTICLE 2.1.17      UTILISATION D’ARMES À FEU (SQ)

L’utilisation ou le tir d’une arme à feu, à air comprimé, d’un arc ou d’une arbalète ou de tout autres systèmes pourvu de propulsion sont prohibés dans les endroits prévus par le règlement et tel qu’apparaissant à l’annexe A et dans un rayon de 500 mètres (500 m) d’une habitation ou d’un bâtiment servant à abriter des personnes sur l’ensemble du territoire de la Municipalité.

Toutefois, l’utilisation d’un arc ou d’une arbalète est autorisée pour l’entraînement si les exigences suivantes sont respectées :

  • le tir doit être effectué dans un ballot capable d’arrêter définitivement la course de la flèche;
  • le ballot doit avoir une dimension minimale de 61 cm par 61 cm;
  • un écran protecteur (mur, structure) doit être installé à l’arrière du ballot à un maximum de 1,5 mètre de ce dernier. Cet écran doit être conçu de façon à arrêter définitivement la course de la flèche;
  • l’écran protecteur doit avoir une dimension minimale de 2,44 mètres et doit en tout temps excéder de 61 cm les côtés et le haut du ballot.

L’utilisation ou le tir d’une arme à feu, à air comprimé, d’un arc ou d’une arbalète ou pourvue de tous autres systèmes de propulsion sont prohibés au nord de la Route 132, ainsi qu’aux endroits stipulés à l’article 2.1.18.

Une exception est faite pour le propriétaire et ou l’exploitant d’une terre ou une personne dûment mandatée par celui-ci qui utilise une arme à feu pour l’effarouchement des oiseaux (et non la chasse), ainsi que pour abattre un animal nuisible à l’agriculture.

De plus, la même interdiction de tir vaut dans les limites de tout parc, ou endroit public identifié à l’annexe I. Ces interdictions peuvent être levées après autorisation d’un agent de la paix dans le cadre d’activités spéciales réalisées de façon suffisamment contrôlée et sécuritaire pour réduire au minimum tout risque d’accident.